12 février 2021

Quels sont les droits et obligations du transporteur en cas de retard ou d'annulation d'un envoi ?

Chaque transporteur est régulièrement confronté à cette situation : à l'arrivée à l'adresse de chargement, il s'avère que la cargaison n'est pas encore prête à être transportée. Après avoir attendu un temps raisonnable à l'adresse de chargement, le chauffeur appelle le service de planification pour dire que le chargement ne peut pas être effectué avant une heure. Le transporteur est alors confronté à des problèmes d'horaires pour le reste de la journée, ce qui lui cause des dommages. Le paiement ou non des frais d'attente est souvent un point de discussion entre les transporteurs et les expéditeurs, en particulier lorsqu'aucun accord (clair) n'a été conclu. Un problème moins courant se pose lorsque le client annule un ordre de transport convenu. Dans ce cas, le transporteur se trouve soudain confronté à une lacune dans son programme qui ne peut souvent pas être simplement comblée par une commande de remplacement. Dans ce blog - en partie à des fins de rafraîchissement - je discuterai des droits du transporteur dans les cas susmentionnés. Nous partons ici du principe que le droit néerlandais est (déclaré) applicable entre le transporteur et son donneur d'ordre[1] et que les Algemene Vervoerscondities (AVC) peuvent éventuellement s'appliquer au contrat de transport conclu.

La cargaison n'est pas encore prête à l'adresse de chargement : coûts d'attente

Si le donneur d'ordre n'a pas préparé la cargaison à temps pour le transporteur et qu'il subit de ce fait un préjudice sous la forme de frais d'attente, l'article 8:1110 du code civil prévoit ce qui suit :

Article 1110

L'expéditeur est tenu d'indemniser le transporteur du préjudice subi par ce dernier du fait que les marchandises convenues, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas à sa disposition au lieu et au moment convenus.

La question se pose alors de savoir quels dommages l'expéditeur doit indemniser et sur qui repose la charge de la preuve. Le transporteur doit prouver qu'il a subi un préjudice consistant en des frais supplémentaires et/ou un manque à gagner. Cette preuve doit être basée sur un calcul crédible. Afin d'éviter de longues discussions sur le montant des frais d'attente, il est judicieux de convenir à l'avance d'un prix pour les frais d'attente par heure. Dans la pratique, on constate que ces frais commencent à courir à partir de 15 minutes, par exemple, après l'arrivée à l'adresse de chargement. Les frais d'attente sont alors facturés en plus du prix du fret.

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, les transporteurs qui ont recours à l'AVC doivent d'abord fixer par écrit un délai pour que les marchandises soient encore prêtes à être transportées[2]. Si l'expéditeur ne respecte pas ce délai ou indique qu'il ne peut pas le respecter, le transporteur a droit à 75 % du fret (la règle dite des 75 %).

Résiliation du contrat de transport avant le début du transport

Les cas décrits ci-dessus sont ceux où un transporteur a droit à des frais d'attente pendant qu'il attend à l'adresse de chargement. Toutefois, il arrive aussi, quoique dans une moindre mesure, qu'un transporteur soit confronté à une résiliation inattendue du contrat de transport (juste) avant que le transport proprement dit ne commence

Dans ce cas, il convient de faire le lien avec l'article 8:1111 du code civil qui prévoit ce qui suit :

Article 1111

1.

Avant de mettre la marchandise à la disposition du transporteur, l'expéditeur a le droit de notifier la résiliation du contrat. Il est tenu de payer au transporteur le fret convenu pour le transport des marchandises.

2.

La résiliation se fait par notification orale ou écrite ou par toute autre notification dont la réception est clairement démontrable, et le contrat prend fin à la réception de cette notification.

3.

Le présent article ne s'applique pas en cas d'affrètement à temps.

Conformément à l'article 8:1111 BW, le transporteur a droit au paiement du prix du transport si l'expéditeur résilie le contrat de transport. Il importe peu que l'expéditeur propose un voyage de remplacement éventuel que le transporteur pourrait effectuer à la place (selon l'expéditeur). Seul le transporteur peut décider d'accepter une mission de remplacement ou de payer le prix total du fret.

Hier, le tribunal subdistrict de Rotterdam a rendu un jugement oral dans une affaire similaire opposant un transporteur et un expéditeur en désaccord sur l'interprétation de l'article 8:1111 BW. L'expéditeur estimait qu'il n'était pas redevable du fret après avoir donné un préavis deux heures avant le début du transport. La principale défense était qu'une alternative raisonnable d'assignation de voyage avait été proposée à ce moment-là. Toutefois, le transporteur n'a pas voulu accepter cette assignation de voyage parce qu'elle compromettrait son calendrier. Le transporteur a donc persisté à payer l'intégralité du fret, y compris les intérêts et les frais (de justice) dus entre-temps. Le tribunal d'instance a donné raison au transporteur et a statué en ces termes : c'est le transporteur (et non l'expéditeur) qui a le choix d'effectuer ou non un itinéraire alternatif.

Tout est bien qui finit bien, du moins pour le transporteur.

Auteurs

Christian Hofman
Partenaire
Pays-Bas

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